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Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

Mis à jour le 9 juillet 2014 par direction de l'information légale et administrative (premier ministre), ministère en charge de la justice

Saisine du tribunal

Le tribunal de police à saisir est celui du lieu où l'infraction a été commise ou du lieu de résidence de l'auteur. Il peut être saisi par :

Procédure simplifiée

Engagement de la procédure

Le procureur de la République (et seulement lui) peut saisir le tribunal de police d'une procédure simplifiée, sauf dans les cas suivants :

  • la victime souhaite convoquer l'auteur de l'infraction par citation directe,

  • ou l'infraction concerne le droit du travail,

  • ou l'auteur avait moins de 18 ans au moment de l'infraction.

Le juge du tribunal de police peut décider de renvoyer l'affaire à la procédure normale s'il l'estime plus adaptée.

Effets de la procédure simplifiée

Il n'y a pas de débat préalable.

Le juge rend sa décision, appelée " ordonnance pénale", au vu du seul dossier présenté par le procureur de la République.

Opposition à l'ordonnance pénale

Le prévenu condamné par ordonnance pénale peut faire opposition dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la décision.

L'opposition se fait, soit par courrier, soit par déclaration orale au greffe du tribunal.

L'affaire est alors rejugée par le même tribunal suivant la procédure ordinaire.

Procédure ordinaire

Convocation et représentation du prévenu

La convocation se fait par simple lettre ou par convocation remise par huissier. Il n'est pas obligé de se présenter personnellement. Le prévenu peut :

  • se faire représenter par son avocat,

  • demander, par lettre au président du tribunal, à être jugé en son absence.

Audience

La première partie de l'audience est consacrée à l' instruction de l'affaire. Pour cela, le président du tribunal :

  • entend les parties et procède à l'audition des témoins,

  • examine les preuves de l'infraction et des préjudices.

Devant le tribunal de police, les faits sont souvent prouvés par les procès-verbaux établis par les agents publics. Ceux-ci valent tant qu'ils ne sont pas contestés par un autre écrit ou un témoin.

À défaut de procès-verbal, la preuve peut être faite par témoin.

À l'issue de la phase d'instruction, la victime, le parquet puis le prévenu exposent au président du tribunal leurs conclusions.

Prononcé du jugement

Le jugement est rendu à l'issue des débats ou à une date ultérieure, communiquée aux parties.

Le juge statue en se fondant sur son intime conviction :

  • soit il constate la réalité de l'infraction et la qualifie de contravention : il peut alors prononcer une peine contre l'auteur des faits. Le juge peut aussi condamner l'auteur mais reporter sa décision sur la peine pour demander une enquête sur sa personnalité ou sa situation familiale ou sociale. Le résultat de cette enquête permet d'adapter la sévérité de la peine à la personne de l'auteur. Le juge fixe le délai dans lequel il doit rendre sa décision finale. Il doit être de 4 mois maximum, renouvelable une seule fois.

  • soit il constate la réalité de l'infraction et la qualifie de crime ou de délit : il se déclare alors incompétent et ne prononce pas de jugement;

  • soit il constate que le prévenu n'a pas commis d'infraction : il prononce sa relaxe ou condamne la personne poursuivie à réparer le dommage (si le préjudice résulte d'une imprudence ou d'une négligence, par exemple).

Recours

Opposition

Lorsqu'une partie n'a pas été informée de la tenue de l'audience et n'y est donc pas présente ni représentée, le jugement est qualifié de rendu par défaut.

Dans ce cas, la partie absente a la faculté de faire opposition au jugement, c'est-à-dire de faire rejuger l'affaire.

L'opposition se forme par déclaration au procureur de la République dans les 10 jours de la prise de connaissance du jugement (par sa signification, par exemple).

L'affaire est jugée à nouveau par le même tribunal.

Appel

Il est possible de faire appel d'un jugement de tribunal de police si le jugement indique qu'il est rendu en premier ressort et :

  • si la peine encourue est une amende de 5e classe (jusqu'à 1 500 €),

  • ou si les juges ont prononcé une suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum,

  • ou si les juges ont prononcé une peine d'amende supérieure à 150 €.

Chaque partie peut faire appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de 10 jours :

  • à partir du jugement, si la partie était présente ou représentée,

  • à partir de la signification, si la partie n'était ni présente ni représentée.