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La procédure de surendettement suspend-t-elle les saisies ?
Mis à jour le 3 mars 2014 par direction de l'information légale et administrative (premier ministre)Démarche pour demander la suspension des saisies
Il est possible d'obtenir la suspension des saisies, et ceci avant même que la commission ait statué.
Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, mais demande à la commission de le saisir.
Ainsi, le président de la commission saisit le juge du tribunal d'instance pour lui demander de suspendre les saisies. Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.
Types de saisies concernées
Le juge peut décider de suspendre :
-
une saisie-attribution, qui consiste à faire attribuer à un créancier immédiatement des sommes d'argent dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance,
-
une saisie-vente, qui consiste à saisir les biens mobiliers du surendetté et de se rembourser sur le prix de la vente,
-
ou une saisie sur rémunérations.
À savoir : la décision de suspension des procédures de saisie déjà engagées vise également l'interdiction faite aux créanciers d'en exercer de nouvelles.
Mesures non concernées par cette suspension
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment :
-
les mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pension alimentaire notamment),
-
ou la saisie immobilière si une date d'adjudication est fixée.
Attention : la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.
Durée de la suspension
La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :
-
jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement,
-
ou jusqu'à la décision imposant des mesures,
-
ou jusqu'à l’homologation par le juge des mesures recommandées,
-
ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.
Conséquences pour le surendetté
Cette suspension entraîne l’interdiction pour le surendetté :
-
d'aggraver son insolvabilité,
-
de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants),
-
de désintéresser les cautions existantes (en leur remboursant les sommes qu'elles auraient déjà payées en lieu et place du surendetté).
À noter : il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.