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Détention provisoire
Mis à jour le 6 mai 2014 par direction de l'information légale et administrative (premier ministre), ministère en charge de la justiceSituations visées et motifs de la détention provisoire
Situations concernées
La détention provisoire peut être ordonnée :
-
si la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique est insuffisante au regard des nécessités de l’enquête ou comme mesure de sûreté,
-
si la personne mise en examen encourt à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement.
Elle peut aussi être ordonnée lorsque la personne mise en examen n'a pas respecté ses obligations de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Motifs de la détention provisoire
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée en matière criminelle ou correctionnelle que si elle constitue l'unique moyen de parvenir notamment à :
-
conserver les preuves ou les indices matériels,
-
empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ou leur famille,
-
empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices,
-
garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice,
-
mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement.
À savoir : en matière criminelle, la détention provisoire peut également être ordonnée en raison de risques importants et persistants de trouble à l’ordre public généré par l’affaire.
Demande de mise en détention provisoire
La détention provisoire est demandée par le juge d'instruction .
La demande de placement en détention est portée devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Ce dernier reçoit la personne mise en examen assistée de son avocat.
Il l'informe qu'il envisage de la placer en détention provisoire, que la décision définitive n’interviendra qu’après un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
Le débat porte sur :
-
le caractère suffisant ou non des obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique,
-
le(s) motif(s) de la privation de liberté.
Décision du juge
Par ordonnance, le juge des libertés et de la détention peut :
-
refuser la détention provisoire,
-
ordonner le placement sous contrôle judiciaire,
-
ordonner la détention provisoire pour une période déterminée ou la prolonger,
-
accéder favorablement à la demande de remise en liberté qui lui est soumise.
Le juge statue par ordonnance motivée et notifiée à la personne mise en examen.
L’ordonnance peut être contestée devant la Cour d'appel . La chambre de l’instruction de la Cour d’appel confirmera ou non cette ordonnance.
Durée d'une détention provisoire
En matière correctionnelle
La durée initiale du placement en détention ne peut pas excéder 4 mois.
La détention provisoire peut être prolongée par périodes successives de 4 mois maximum chacune.
La durée totale ne peut pas excéder 4 mois, si les 2 conditions suivantes sont remplies :
-
la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée ni à une peine criminelle, ni à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à 1 an,
-
et la personne mise en examen encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans.
Dans les autres cas, la durée totale de la détention provisoire peut aller jusqu'à 1 an.
Toutefois, la durée maximale est portée à 2 ans :
-
si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors de France,
-
ou en cas notamment de trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds et si la personne encourt une peine d'emprisonnement d'au moins 10 ans.
Les limites peuvent être exceptionnellement repoussées jusqu'à 4 mois supplémentaires par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel.
La limite pourra donc être en définitive de 2 ans et 4 mois.
En matière criminelle
La durée initiale du placement en détention provisoire ne peut pas excéder 1 an.
La détention peut être prolongée par périodes successives de 6 mois maximum chacune.
La durée totale de la détention est limitée à :
-
2 ans, lorsque la personne mise en examen encourt une peine inférieure ou égale à 20 ans,
-
3 ans, dans les autres cas.
Les durées maximales de détention sont majorées d’1 an lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors de France.
Pour les affaires de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds, crime commis en bande organisée ou contre les personnes, la limite de la durée de la détention provisoire est portée à 4 ans.
À noter : les limites peuvent être exceptionnellement repoussées jusqu'à 8 mois supplémentaires par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel portant la limite définitive à de 4 ans et 8 mois.
Remise en liberté
La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut demander sa mise en liberté. Elle doit adresser sa demande au juge d'instruction.
La mise en liberté peut également être ordonnée d'office par le juge d'instruction. La personne concernée devra s'engager à se présenter à tous les actes de procédure nécessaires et à le tenir informé de ses déplacements.
Le procureur de la République peut aussi la requérir à tout moment. Si le juge d’instruction n’ordonne pas la mise en liberté, alors il transmet le dossier au juge des libertés et détention qui statuera sur le maintien ou non en détention provisoire.
Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention, ordonne la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire dans deux cas :
-
si les conditions de mise en détention provisoire ne sont plus remplies,
-
ou si la détention provisoire excède une durée raisonnable.
La mise en liberté, si elle est accordée, peut être accompagnée de mesures de contrôle judiciaire.
À savoir : si la détention provisoire se révèle injustifiée au terme de la procédure judiciaire, la personne qui l'a subie peut demander une indemnisation.