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Garde à vue

Mis à jour le 5 juin 2014 par direction de l'information légale et administrative (premier ministre), ministère en charge de la justice

Conditions pour une mise en garde à vue

Une personne peut être mise en garde à vue seulement s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie par une peine de prison (et non par une simple amende).

En outre, la garde à vue doit constituer l'unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs suivants :

  • poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée,

  • garantir la présentation de la personne devant le procureur afin qu'il décide si des poursuites sont nécessaires,

  • empêcher la modification ou la destruction d'indices,

  • empêcher une concertation entre la personne concernée et d'éventuels complices,

  • empêcher que la personne concernée ne fasse pression sur des témoins ou la victime,

  • faire cesser l'infraction en cours.

À savoir : une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue comme suspect libre.

Durée de la garde à vue

La durée de la garde à vue est de 24 heures.

Elle ne peut être prolongée jusqu'à 48 heures que si la peine encourue est d'au moins 1 an d'emprisonnement, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République et après présentation devant celui-ci.

Pour les affaires particulièrement complexes et graves, la prolongation peut être prolongée jusqu'à 72 heures (voire 96 heures ou 144 heures, en cas de risque terroriste), sur décision du juge des libertés et de la détention (JLD) ou du juge d'instruction.

Si une personne est placée en garde à vue immédiatement après son séjour en chambre de dégrisement, la durée de ce séjour est prise en compte dans la durée de la garde à vue. Ainsi, une personne mise en garde à vue après 6 heures en dégrisement devra être présentée au procureur au bout de 18 heures.

Droits de la personne gardée à vue

Notification des droits

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, des éléments suivants :

  • son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet,

  • l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ainsi que sa date et son lien présumés,

  • du droit d'être examinée par un médecin

  • du droit à faire prévenir un proche et son employeur ainsi que si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante,

  • du droit d'être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la procédure,

  • s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète,

  • du droit de se taire lors de ses auditions

  • du droit de présenter des observations au magistrat qui se prononce sur la prolongation de sa garde à vue, afin qu'il soit mis fin à cette mesure.

Le gardé à vue est aussi informé de son droit à consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue :

  • le procès verbal constatant son placement en garde à vue,

  • l'éventuel certificat médical établi par le médecin,

  • et les procès verbaux de ses propres auditions.

À noter : un document écrit énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. Il doit employer des termes simples et accessibles et dans une langue comprise par la personne concernée.

Assistance par un avocat

Si le gardé à vue veut un avocat, sa première audition, sauf si elle porte sur son identité, ne peut débuter sans la présence de ce dernier avant la fin d'un délai de deux heures. Le procureur peut cependant autoriser une audition immédiate du gardé à vue sans attendre son avocat si les circonstances l'exigent.

A son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter :

  • ses procès verbaux d'audition,

  • le procès verbal constatant le placement en garde à vue,

  • et l'éventuel certificat médical établi.

Il peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes.

A l'issue de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions. Le policier ou gendarme ne peut s'y opposer que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

L'avocat peut également présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut aussi adresser directement ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur pendant la durée de la garde à vue.

Pour les affaires complexes, l'intervention de l'avocat peut être différée de 12 heures (voire de 24 heures), sur décision du procureur de la République. Elle peut aussi être différée jusqu'à 72 heures, sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.

Fin de la garde à vue

À l'expiration du délai, la personne gardée à vue est

  • soit remise en liberté,

  • soit déférée, c'est-à-dire présentée à un magistrat qui décidera des suites à donner aux poursuites.

Dans le cas où elle n'est pas remise en liberté, la personne gardée à vue peut être retenue par les services de police, avant de voir, suivant sa situation, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.

Pendant cette rétention supplémentaire, qui dure au plus 20 heures, et qui n'est qu'une simple attente, il est impossible de faire une déclaration ou de mener un interrogatoire.

Où s'adresser ?

Maison de justice et du droit
- Pour s'informerMinistère en charge de la justice
Avocat
- Pour être assisté lors d'une garde à vueConseil national des barreaux