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Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Mis à jour le 17 février 2015 par direction de l'information légale et administrative (premier ministre), ministère en charge de la justice

Situations concernées

Reconnaissance des faits

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est applicable uniquement à une personne qui reconnaît avoir commis un délit. La personne doit admettre avoir commis l'infraction.

Si la personne ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, la procédure classique doit s'appliquer.

Attention : la CRPC est possible uniquement si l'auteur des faits est majeur.

Infractions concernées

Le plaider coupable s'applique uniquement aux délits. Les crimes et les contraventions sont donc exclus.

De plus, certains délits spécifiques ne peuvent pas faire l'objet d'un plaider coupable :

  • les violences, les menaces, les aggressions sexuelles et les blessures involontaires punies par une peine de prison de 5 ans et plus

  • les homicides involontaires,

  • les délits de presse (injure, diffamation...),

  • et les délits politiques (terrorisme...).

Procédure

Proposition du procureur

Si le procureur estime qu'une procédure de CRPC est préférable à un procès, il convoque la personne soupçonnée.

La personne soupçonnée doit être obligatoirement assisté de son avocat.

Le procureur de la République propose à la personne d'exécuter une ou plusieurs peines principales ou complémentaires si elle reconnaît les faits.

Le procureur peut proposer :

  • une peine d'amende, dont le montant ne peut être supérieur à celui de de l'amende encourue.

  • une peine de prison dont la durée ne peut ni être supérieure à 1 an, ni excéder la moitié de la peine encourue.

Ces peines peuvent être assorties d'un sursis. Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si :

  • la peine est immédiatement exécutée. La personne ira en prison à la fin de procédure,

  • ou si la peine est aménagée. La personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées ces modalités d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).

À noter : lors d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut aussi demander une procédure de CRPC. Dans ce cas, il renvoie le dossier au procureur.

Décision de l'auteur des faits

La personne soupçonnée peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision. Elle peut accepter la proposition, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne :

  • son placement sous contrôle judiciaire,

  • ou son placement sous bracelet électronique

  • ou son placement en détention provisoire. Une telle détention est possible uniquement si l'une des peines proposées soit égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme, et que le procureur ait demandé sa mise à exécution immédiate.

Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du juge des libertés et de la détention.

Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel pour un procès classique.

Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le président du tribunal d'une requête en homologation.

Audience d'homologation

L'auteur des faits et son avocat sont entendus par le président du tribunal.

Le juge peut décider d'homologuer ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience est publique. L'audience et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

S'il accepte la proposition, il rend une ordonnance d'homologation. Elle a la même valeur qu'un jugement classique. L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé qui dispose alors d'un délai de 10 jours pour faire appel.

S'il rend un ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République doit saisir le tribunal correctionnel en vue d'un procès classique.

Appel de l'ordonnance d'homologation

En cas d'appel de l'auteur des faits, la cour d'appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle homologuée lors de l'audience d'homologation.

La peine prononcée par la cour d'appel peut être plus sévère si c'est le procureur qui fait appel.

Indemnisation de la victime

La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure.

La mise en place d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation. Elle peut se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.

Elle est entendue lors de l'audience d'homologation. Elle peut être assistée par un avocat. Le président du tribunal décidera alors du montant de l'indemnisation.

Si la victime n'a pas demandé une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Le tribunal statuera alors sur la seule indemnisation de la victime et non sur une peine de prison ou une amende.

Où s'adresser ?

Maison de justice et du droit
- Pour s'informerMinistère en charge de la justice
Permanence juridique
- Pour s'informerMinistère en charge de la justice
Avocat
- Pour se faire assisterConseil national des barreaux